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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
12 ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 381 X


(Décret n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet 1984 : conséquences du transfert des articles législatifs)


(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre en vigueur le 31 juillet 1986)


   A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
   La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)