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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
7 ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 381 bis


(inséré par Décret n° 99-633 du 19 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.




Source : LEGIFRANCE
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