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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
7 ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 379


(Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


(inséré par Décret n° 99-633 du 19 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.

   II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)