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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Article 350 duodecies


(inséré par Décret n° 93-264 du du 26 février 1993 art. 22 2°, 26 Journal Officiel du 28 février 1993)


   La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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