Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

Article 336


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 3 II Journal Officiel du 15 décembre 1983)


(Décret n° 59-863 du 18 juillet 1959 art. 1, art. 4, Journal Officiel du 19 juillet 1959)


   La caisse nationale ((de prévoyance)) (M) verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
   Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)