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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

Article 334


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 3 II Journal Officiel du 15 décembre 1983)


(Décret n° 59-863 du 18 juillet 1959 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1959)


   La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale ((de prévoyance)) (M).
   Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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