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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section I ; Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

Article 315


(Décret n° 95-829 du 28 juin 1995 art. 1 1 Journal Officiel du 5 juillet 1995)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
   ((La déclaration doit être accompagnée)) (M) des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
   La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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