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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Article 313 BR bis


(inséré par Décret n° 94-1143 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1994)


   Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
   a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
   b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
   c) Sur la production d'états.
   Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).

   (1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.




Source : LEGIFRANCE
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