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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 301


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
   par l'emploi de machines à timbrer ;
   par l'apposition de timbres mobiles ;
   sur la production d'états.
   Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

   (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.




Source : LEGIFRANCE
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