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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 281 E


(inséré par Décret n° 93-507 du 26 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 27 mars 1993)


   I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
   Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
   II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
   a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
   b) Au rappel des donations antérieures ;
   c) A la liquidation des droits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)