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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter A ; Régime économique du sirop d'inuline

Article 219 V septies


(inséré par Décret n° 95-1185 du 6 novembre 1995 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1995)


   Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.
   Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.




Source : LEGIFRANCE
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