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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VI ; Frappe des médailles

Article 213


(Décret n° 80-871 du 30 octobre 1980 art. 4 Journal Officiel du 7 novembre 1980)


(Loi n° 94-6 du 1 janvier 1994 art. 26, 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994)


   Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
   Losange, pour les médailles en platine, or ((ou contenant de l'or)) (1) ou argent ;
   Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
   Triangle pour les médailles en métal commun.
   Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
   Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
   Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.

   (1) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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