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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers

Article 178 AB


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 25 IV Journal Officiel du 2 juillet 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
   Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
   1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
   2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
   Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
   Ce compte fait apparaître, d'une part :
   a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte;
   b. Les quantités reçues de l'extérieur;
   c. Les excédents constatés aux inventaires;
   et, d'autre part :
   a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
   b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
   Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
   Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
   Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)