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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 120


(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1979)


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
   1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
   2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
   3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
   4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
   5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
   6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)