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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
Chapitre 0I ; Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section 0I ; Entrepositaires agréés

Article 111-0 A


(inséré par Décret n° 2000-784 du 24 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2000)


   Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
   a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
   b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
   c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
   d) 60 litres pour les vins mousseux ;
   e) 110 litres pour les bières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)