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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts

Article 410


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 63 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   ((Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.)) (M)
   Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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