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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts

Article 408


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 85 I V finances pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1993)


   Le directeur a seul pouvoir de :
   Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
   Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
   ((Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits)) (1).

   (1) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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