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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIII ; Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré

Article 364


(Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 art. 2, art. 14 Journal Officiel du 1 novembre 1980)


(Décret n° 88-577 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988  incorporé le 14 juillet 1989)


(Décret n° 94-216 du 14 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1994)


(Décret n° 97-1231 du 26 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
   Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.




Source : LEGIFRANCE
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