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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XII ; Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Article 363 AI


(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 87-677 du 17 août 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 août 1987)


(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992 art. 6 Journal Officiel du 10 octobre 1992)


(Décret n° 96-100 du 7 février 1996 art. 6 Journal Officiel du 8 février 1996)


(Décret n° 97-1265 du 29 décembre 1997 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
   Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.




Source : LEGIFRANCE
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