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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre VI ; Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

Article 358


(Décret n° 82-1213 du 30 décembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Décret n° 88-576 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 93-1205 du 27 octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1993)


(Décret n° 97-808 du 29 août 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1997)


   ((Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
   Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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