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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre premier ; Dispositions générales

Article 337


(Décret n° 80-1014 du 15 décembre 1980 Journal Officiel du 18 décembre 1980)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


   Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.




Source : LEGIFRANCE
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