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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
IV ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 333 J


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 15 Journal Officiel du 17 janvier 1992)


   Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
   Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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