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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
IV ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 333 A


   Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
   Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;
   Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L;
   Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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