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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre II ; Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
Fonds départementaux

Article 328


(Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 finances pour 1977 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 11, 12-1° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
   1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
   2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
   3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
   a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
   b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
   4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
   5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales (M) ;
   6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

   (M) Modifications de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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