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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section IV ; Autres taxes communales

Article 316 A


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 85 I V finances pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1993)


   Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, ((le dégrèvement peut être prononcé)) (M) soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
   Les décisions prononçant des ((dégrèvements)) (M) ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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