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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section III ; Impôt sur les opérations de bourse

Article 305


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 16 III Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24, art. 26 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 4, art. 6, art. 25 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I, II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
   Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
   Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
   En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
   Les agréments de ((prestataires de services d'investissement)) (M) sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)