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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

Article 304


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 16 III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 9 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24, art. 26 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 6 Journal Officiel du 22 mai 1997)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 2 Journal Officiel du 24 mai 1998 : Code rural art. R223-29-1)


   I. Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
   Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
   La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
   A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.

   ((II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
   La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.)) (M)

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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