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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 302


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


   Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
   1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
   2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)