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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 291


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 90 1° Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 27, art. 90 1° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de ((1 %)) (M) prévu ((au I de l'article 1840 G ter)) (M) du code général des impôts.
   Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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