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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II bis ; Entrepositaires agréés

Article 286 N


(inséré par Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2000)


   En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :
   1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;
   2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.
   3° Les brasseurs.




Source : LEGIFRANCE
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