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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 172


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 22 I et III finances rectificative pour 1994, Journal Officiel du 30 décembre 1994)


   Pour les locations de moyens de transport mentionnées ((aux 1° et 1° bis)) (M) de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
   a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
   b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
   A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
   (M) Modifications de la Loi.




Source : LEGIFRANCE
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