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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I ; Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

Article 167


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 15, art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Décret n° 89-801 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 3 novembre 1989 : Conséquence de la suppression de l'article 235 quater du code général des impôts)


   Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
   b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances - précise :
   1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
   2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
   3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
   c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
   Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
   A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;

   d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)