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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I ; Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

Article 165


(Décret n° 89-801 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 3 novembre 1989 : Conséquence de la suppression de l'article 235 quater du code général des impôts)


   Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-4 du code de l'urbanisme.




Source : LEGIFRANCE
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