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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
0I ; Primes de remboursement et intérêts capitalisés

Article 164


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 V finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


   En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.




Source : LEGIFRANCE
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