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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI quater ; Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence

Article 163 novodecies


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 IV VI 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
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