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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
I ; Champ d'application

Article 163 nonies


(Décret n° 81-540 du 12 mai 1981 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1981)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   ((Conformément à l'article R. 950-1 du code du travail, sont considérés comme occupant)) (M) au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
   Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
   Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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