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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ; Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Article 161


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 3 1° Journal Officiel du 13 novembre 1998)


   Les employeurs sont tenus de produire chaque année, ((au plus tard le 30 avril)) (M), une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
   A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.
   Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).

   (M) Modification.
   (1) Annexe III, art. 58 J.




Source : LEGIFRANCE
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