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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxe sur les salaires
Section I ; Taux majorés

Article 143


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année.
   Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 32.800 F et 65.600 F et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 65.600 F, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle (1)
   Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
   4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 32.800 F et 65.600 F ;
   9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 65.600 F.
   (1) .




Source : LEGIFRANCE
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