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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

Article 140


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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