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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 679


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


   Sont soumis à une imposition fixe :
   1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677;
   2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;
   3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;
   4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) qui sont présentés volontairement à la formalité de l publicité foncière.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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