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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 635


(Décret n° 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1978)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I al. 1er finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 1°, 11°, f 2ème alinéa finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
   1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
   1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
   2° Les actes des huissiers de justice ;
   3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
   4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
   5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
   6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
   7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

   2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
   2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
   3° Les certificats de propriétés (1) ;
   4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
   5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
   6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
   7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
   7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 ;
   8° 9° (Abrogés) (M) ;

   (1) Voir Annexe IV, art. 60.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)