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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VI ; Importation

Article 548


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 46 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 38 III IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 21, art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


   ((Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
   ((Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
   ((Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération)) (1).RL>

   Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
   1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
   2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

   (1) Modifications de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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