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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section V ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

Article 545


(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 2 juillet 1983)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 38 II IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
   Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
   Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).

   (1) Voir annexe III art. 211 AC.
   (2) Annexe I art. 215.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)