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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section V ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

Article 542


(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 2 juillet 1983)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 38 I IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


   ((Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
   ((Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.)) (1).
   (1) Article entièrement reformulé.




Source : LEGIFRANCE
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