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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables

Article 540


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 II Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


   Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1), argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.

   (1) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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