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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Poinçons

Article 525


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)