Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Poinçons

Article 524


(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 5, art. 31 : en vigueur le 13 décembre 1993 Journal Officiel du 5 janvier 1994)


   Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du ((titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie)) (1).
   Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
   ((Le poinçon de garantie est apposé :
   ((a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 ;
   ((b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme)) (1)
   La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (2).
   ((La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
   ((La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.)) (1).
   (1) Modifications de la loi.
   (2) Annexe III, art. 183 à 186.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)