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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section II ; Vins et cidres

Article 407


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


(Règlement n° CEE n° 3929-87 du 17 décembre 1987 (Commission))


(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Décret n° 93-363 du 11 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 19 mars 1993)


   Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 (modifié)) (M) ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
   Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
   En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
   Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
   (M) Modification.
   (1) Voir annexe II, art. 267 octies.




Source : LEGIFRANCE
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