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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX ; Régimes spéciaux

Article 297 F


(inséré par Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XIII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)


   Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.




Source : LEGIFRANCE
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