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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII ; Importations

Article 291


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 II 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III finances rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4 I 3, art. 5 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 4 III)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 33 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I f, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XV 1° XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XIV, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 IV finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée .
   2. Est considérée comme importation d'un bien :
   a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
   b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

   II Toutefois, sont exonérés :
   1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
   2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
   Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
   3° Les produits suivants :
   a. Organes, sang et lait humains ;
   b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
   c. (abrogé).
   d. (abrogé).
   e. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
   4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
   5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2° à 5° ;
   6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
   7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
   8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
   9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).

   III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
   2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
   3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
   4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)